S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
390. Pendant les travaux de fonçage d’un puits:
1°  la porte de déversement dans laquelle le contenu du transporteur est déchargé doit être conçue de façon à empêcher toute chute de roches ou d’autres objets dans le puits pendant l’opération de déchargement;
2°  au moins une porte de sécurité doit être installée dans un puits vertical ou incliné à plus de 80 ° par rapport à l’horizontale; cette porte doit:
a)  être située sous le niveau du plancher de chaque recette où s’effectue le chargement ou le déchargement du matériel et de l’équipement nécessaires au fonçage du puits;
b)  demeurer fermée et couvrir le puits lorsque des objets sont chargés ou déchargés d’un transporteur, sauf lorsque le transporteur est déchargé conformément au paragraphe 1;
c)  être retenue, lorsqu’elle est ouverte, de façon à ce qu’elle ne puisse pas accidentellement faire saillie dans un compartiment d’extraction du puits;
d)  être commandée par une manette ne pouvant s’actionner par gravité;
3°  il est interdit de suspendre une charge à un crochet qui n’est pas muni d’un linguet.
D. 213-93, a. 390.